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Publié le : 2005-04-27

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

7 AVRIL 2005. - Loi relative à la protection des sources journalistes (1)



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 3, les personnes suivantes :
1° les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public;
2° les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

Art. 3. Les personnes visées à l'article 2 ont le droit de taire leurs sources d'information.
Sauf dans les cas visés à l'article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :
1° de révéler l'identité de leurs informateurs;
2° de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations;
3° de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle;
4° de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.

Art. 4. Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions;
2° les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.

Art. 5. Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.

Art. 6. Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 505 du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.

Art. 7 En cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.
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Notes
(1) Références aux travaux parlementaires à reprendre lors de la publication de la loi au Moniteur belge
Chambre des représentants :
Documents :
Dec 51 0024/ (B.Z. 2003) :
001 : Proposition de loi de M. Bourgeois.
002 : Avis du Conseil d'Etat.
003 et 004 : Amendements.
005 : Avis du Conseil supérieur de la Justice.
006 à 009 : Amendements.
010 : Rapport.
011 : Texte adopté par la commission.
012 à 014 : Amendements.
015 : Rapport complémentaire.
016 : Texte adopté par la commission.
017 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Voir aussi :
Compte rendu intégral : 6 mai 2004
Sénat.
Documents :
3-670 - 2003/2004 :